Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-23.762

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1103 du code civil et 32, 117 et 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° D 23-23.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 L'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.762 contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DS Smith Packaging Savoie, société par actions simplifiée, 2°/ au syndicat CGT de DS Smith, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DS Smith Packaging Savoie, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 8 décembre 2023), le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société DS Smith Packaging Savoie s'est déroulé le 14 novembre 2023. 2. Suivant requête du 20 novembre 2023 signée de son secrétaire général, M. [X], l'union départementale des syndicats FO de la Savoie (l'union départementale) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule l'élection de l'unique candidat de la liste déposée par l'union départementale CGT de [Localité 3], aux motifs que cette liste ne respectait pas les dispositions légales relatives à l'obligation de représentation proportionnée des femmes et des hommes. Dans ses conclusions en défense, l'employeur a demandé que soit vérifiée la régularité de la saisine du tribunal, ce qui a conduit l'union départementale à produire ses statuts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'union départementale fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables pour défaut du droit d'agir, alors « que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que l'article 15 des statuts de l'union départementale confère à son secrétaire général un mandat de représentation ; qu'en considérant, pour écarter l'existence du droit d'agir en justice, qu'il n'était pas justifié d'une décision de la commission exécutive d'engager l'action en justice et que, par suite, le secrétaire avait, en introduisant l'action, excédé ses pouvoirs, le tribunal judiciaire a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 du code civil et 32, 117 et 122 du code de procédure civile : 4. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. 5. L'article 5 des statuts de l'union départementale prévoit que l'union est administrée par une commission exécutive. Selon l'article 8, la commission exécutive représente officiellement l'union départementale, elle veille à l'application des décisions du congrès et prend toutes mesures pour assurer la bonne administration de l'union départementale. Et selon l'article 15, le secrétaire général représente officiellement la commission exécutive et l'union départementale dans tous les actes de la vie civile et juridique. 6. Pour déclarer les demandes de l'union départementale irrecevables pour défaut du droit d'agir, le jugement retient qu'il se déduit de la combinaison des articles des statuts précités que, pour engager une action en justice, l'union départementale doit réunir la commission exécutiv