Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-14.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° M 23-14.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-14.040 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Leroy Merlin France (la société) exploite cent trente-cinq magasins de distribution de matériels de bricolage, dont l'un se trouve à Waziers. Elle a créé un outil logistique dénommé « Login » destiné à simplifier la logistique des magasins et la gestion des stocks, outil digital de guidage des salariés pour leur donner l'information la plus fiable et rapide sur l'emplacement d'un produit ou d'un matériel de la réception des marchandises à leur mise en rayon. Cet outil a été déployé dans certains établissements à titre expérimental en 2018 puis suspendu en 2019 avant d'y être à nouveau installé dans la perspective, à terme, d'un déploiement national. 2. La société dispose d'un comité social et économique central au niveau national (le CSEC) et de comités sociaux et économiques d'établissement (CSE), dont l'un au sein du magasin de [Localité 3]. 3. En février 2021, une procédure d'information et de consultation a été conduite au sein du CSEC sur les modalités de déploiement du nouvel outil logistique. Ce dernier a ensuite été déployé au sein de l'établissement de [Localité 3]. 4. Invoquant l'absence de consultation préalable, le CSE d'établissement de Waziers (le comité d'établissement) a, par acte du 8 mars 2022, assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, recodifié à l'article 835, pour obtenir la suspension, sous astreinte, du déploiement de l'outil logistique « Login » au sein du magasin de Waziers jusqu'à ce que la procédure d'information et de consultation ait été accomplie ou jusqu'à la date qui résultera d'un meilleur accord des parties ainsi que sa consultation sur la version de l'outil « Login » utilisé dans le cadre du déploiement ou, tout au moins, sur l'évolution prévisible du déploiement et de ses options suivant le calendrier référence établi par le siège (light, medium, full), sur le rythme des sorties des réapprovisionnements automatiques (une fois par jour, par semaine ou selon une autre fréquence), sur le choix de la précision de l'adressage (au rayon, à l'allée, au mètre linéaire, au rayon puis deux puis trois), sur l'existence d'un comité de pilotage et son éventuelle composition, sur les modalités de formation et de recours au prestataire informatique et plus généralement sur toutes les conséquences que ces choix auront sur les conditions de travail des salariés du magasin, notamment s'agissant du stress et des risques psychosociaux en ce qu'ils relèvent du chef de cet établissement. 5. La société a soulevé, en défense, des exceptions de nullité de l'assignation ainsi qu'une fin de non-recevoir tout en soutenant que la contestation ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés et était contraire à l'article L. 2316-20 du code du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de