Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-14.095
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° W 23-14.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.095 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), M. [I] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2010, au poste de machiniste receveur. 2. Par lettre du 9 septembre 2014, la RATP a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 2 octobre 2014. Ce dernier a été informé le 10 octobre suivant de la décision de l'employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation. Par lettre du 4 novembre 2014, le salarié a été convoqué à une audience préparatoire fixée au 7 novembre suivant en vue de sa comparution devant le conseil de discipline. Par lettre du 7 novembre 2014, remise en main propre lors de l'audience préparatoire, il a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline, qui s'est tenu le 17 novembre 2014. 3. Le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail à compter du 22 novembre 2014. 4. Le 5 décembre 2014, la RATP a notifié au salarié sa révocation pour faute grave. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2015 aux fins de dire le licenciement nul. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande visant à juger que son licenciement était nul ainsi que de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ qu'est nul le licenciement fondé, même en partie, sur un courriel anonyme contenant des propos racistes et discriminatoires à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le licenciement de M. [I] était notamment fondé sur un courriel anonyme reçu par la RATP, dont l'auteur écrivait à propos du ''conducteur du bus'' – M. [I] – qu'il s'était adressé à lui ''avec un accent de rappeur'', qu'il ajoutait ''Bref, on a dû lui dire que c'était la rupture du jeûne du ramadan ( ). Ah, l'excuse du Ramadan Où va-t-on comme ça ?... Jusqu'où ?'', ''Voici une courte description du conducteur : beur, type maghrébin (probablement algérien, vu l'accent car j'ai entendu discuter avec son copain), maigre, entre 25 et 30 ans, visage émacié, nez crochu (genre bec d'aigle), cheveux noirs coupés ras à l'arrière, portant des lunettes noires et parlant « francarabe »'', ''Il n'aurait jamais osé manquer de respect à plus irrespectueux que lui, encore moins si c'était en Algérie (et il le sait)'', ''Pour préserver ses velléités probables envers mes enfants résidant en France, je demande à la RATP de préserver mon anonymat'', et une phrase manifestement biffée selon laquelle ''la RATP, si je ne m'abuse, entre 1956 et 1962, et qu'il a même été ( ) ce qui était infiniment méritoire « du temps de l'indigénat »'' ; que le licenciement reposant sur ce courriel anonyme contenant de tels propos racistes et discriminatoires était nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son origine, de son appartena