Chambre sociale, 26 mars 2025 — 22-18.311
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° G 22-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, 3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Gatineau, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 5], la Fédération nationale du Crédit agricole et la société Le Crédit agricole. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6. En cause d'appel, il a formé des demandes subsidiaires en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [G] fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis et au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, tendant à ce que son licenciement soit jugé nul du fait du harcèlement moral et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors : « 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du trava