Chambre sociale, 26 mars 2025 — 23-13.422

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
  • Article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° Q 23-13.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.422 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Areram (association pour la rééducation des enfants et la réadaptation des adultes en difficulté médico-sociale), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'Areram a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Areram, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [D] a été engagé en qualité de comptable, catégorie technicien supérieur, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 par l'association pour la rééducation des enfants et la réadaptation des adultes en difficulté médico-sociale (l'association). 2. Le 28 mars 2015, le salarié a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant pour le syndicat CFDT. 3. Invoquant notamment des faits de harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi, le 23 janvier 2017, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'association 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de la discrimination syndicale, alors « qu' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que l'employeur avait ''laissé à M. [D] le même volume d'activité avant et après son élection en tant que membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant pour le syndicat CFDT'', avait ''même augmenté sa charge de travail en supprimant un poste de comptable sur trois, en le traitant différemment des autres salariés, […], en prenant comme crédible l'attestation de Mme [M] faisant état d'un changement radical d'attitude de M. [C] et la surveillance constante exercée par Mme [K]'' et que ces agissements avaient ''dégradé ses conditions de travail'' ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale aux motifs erronés que les dispositions légales relatives à la discrimination ''supposent que soit établie une différence de traitement en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales'' et que ''le salarié ne justifie d'aucune différence de ce type'', la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, aucune personne ne peut être écartée d'u