cr, 26 mars 2025 — 24-84.845

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 24-84.845 F N° 50444 RB5 26 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [N] [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 26 juin 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, trois ans d'interdiction de paraître au domicile de celle-ci, l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [N] [D] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.