cr, 26 mars 2025 — 24-84.028

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-84.028 F N° 50438 RB5 26 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 17 mai 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.