cr, 26 mars 2025 — 24-83.943
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 24-83.943 F N° 50437 RB5 26 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [X] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 28 mai 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [U], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [R] [G], ès qualités d'administrateur ad hoc du mineur [X] [U], partie civile, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros euros la somme que M. [X] [U] devra payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.