cr, 26 mars 2025 — 21-86.093
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-82.459 F P 21-86.093 N° 50432 RB5 26 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [Z] [T] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 5 octobre 2021, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-86.093) ; - contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-[Localité 2], en date du 15 mars 2024, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24-82.459). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [T], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], en qualité d'administrateur ad hoc de [W] [T], Mme [X] [B] et M. [A] [B], tant en leur nom personnel qu'en qualité de l'indivision successorale de leur père [U] [B], M. [E] [F], tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de [S] et [J] [F], Mmes [G] [O], [L] [H], [D] [Y] et M. [P] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.