cr, 26 mars 2025 — 24-82.083
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 24-82.083 F N° 50430 RB5 26 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 20 février 2024, qui, pour vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destructions, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et deux ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.