cr, 26 mars 2025 — 24-80.028

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 24-80.028 F-D N° 00408 RB5 26 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J] et [A] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2023, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [Z] [X] du chef d'agressions sexuelles aggravées. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J] et [A] [I], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [X], chirurgien-dentiste du service de santé des armées, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs patientes : Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J], [A] [I] et [B] [O], elles-mêmes militaires. 3. Le 18 mars 2022, après relaxe partielle s'agissant des faits dénoncés par Mme [M], le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à dix mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle et six mois d'inéligibilité. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [X] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le ministère public a formé appel incident et Mme [M] a interjeté appel sur l'action civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] des fins de la poursuite et a en conséquence, sur l'action civile, rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties civiles, alors : « 1°/ que selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ; que les attouchements imposés avec les mains volontairement et de manière répétée par un dentiste sur des parties du corps sans rapport avec les soins peuvent avoir une connotation sexuelle, peu important qu'ils aient été prétendument accomplis pour rassurer les patientes, le mobile étant indifférent ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses pouvaient aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente, la cour d'appel, confondant le caractère intentionnel des gestes litigieux et leur mobile, a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°/ que l'auteur qui accomplit un acte de nature sexuelle qu'il ne pense pas comme tel doit être puni sauf à ce que l'acte soit dénué d'une telle signification pour un individu moyen et qu'il ait dû en être ainsi pour les victimes ; que le caractère sexuel de l'acte n'est pas à rechercher du seul point de vue de son auteur, mais de sa signification pour un individu moyen en général, et pour les victimes en particulier compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. [Z] [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux, dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses avaient pu avoir une dimension non sexualisée pour rassurer les patientes, sans se prononcer, de manière générale, sur l'acceptabilité de tels gestes pour un patient moyen, et, en particulier, sur le fait que toutes les plaignantes avaient ressenti un vif malaise dans ces gestes, et enfin sur la circonstance rappelée par Mme [I] selon laquelle le prévenu n'avait pas pratiqué de tels gestes lors de la précédente visite en présence d'une assistante dentaire (p. 9), ce qui était incompatible avec un geste purement rassurant à caractère non libidineux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; 3°/ qu'en retenant qu'il n'était établ