JAF CAB 3, 24 mars 2025 — 25/00330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [H] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [K] [X] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Jessica EDERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 mars 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jennifer ADAM, Me Jessica EDERY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H] [F] épouse [P] et Monsieur [K] [X] [V] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Par requête conjointe datée du 27 janvier 2025 et enregistrée au greffe le 03 février 2025, Madame [S] [H] [F] épouse [P] et Monsieur [K] [X] [V] [P] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage, en date du 27 janvier 2025, a été annexé à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 3 mars 2025, ils ont tous deux été représentés.
Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.
Aux termes de leur requête, Madame [S] [H] [F] épouse [P] et Monsieur [K] [X] [V] [P] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, la reprise du nom de naissance par chacun des époux. Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, rendant compte de leur volonté de donner la nue-propriété de leur bien immobilier à leurs enfants communs, l’emprunt étant toujours en cours, lequel sera assumé par l’époux seul, à charge d’en tenir compte dans les opérations de liquidation et partage, et les époux s’accordant pour partager les frais y afférents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 3 mars 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 3 février 2025;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 27 janvier 2025;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [H] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
et Monsieur [K] [X] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.