Chambre 8/Section 3, 20 mars 2025 — 24/10822

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2025

MINUTE : 2025/219

RG : N° RG 24/10822 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 3] Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. La SOCIETE ANS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

S.N.C. EDOUARD VAILLANT 14-16 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2024, la société Edouard Vaillant 14-16 a fait diligenter à l'encontre de la société ANS une saisie-attribution entre les mains de la société BRED Banque Populaire à hauteur de 1736,95 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 11 juillet 2024, la société ANS a assigné la société Edouard Vaillant 14-16 à l'audience du 21 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, - annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement, - condamner la société Edouard Vaillant 14-16 à payer à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 février 2025.

À cette audience, la société ANS ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.

En défense, la société Edouard Vaillant 14-16, représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et transmises au conseil de la société ANS par courriel du 13 novembre 2024 et demande au juge de l'exécution de : - débouter la société ANS de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Par ailleurs, conformément à l'article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, contrairement à ce qu'indique la société ANS, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution détaille les sommes réclamées au titre du principal, des intérêts et des frais. Il est inopérant de soutenir que le montant du loyer aurait dû y figurer, dès lors qu'aucune somme n'est sollicitée à ce titre.

La société Edouard Vaillant 14-16 verse aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 21 mars