Chambre 8/Section 3, 26 mars 2025 — 25/01223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Mars 2025
MINUTE : 25/285
RG : N° 25/01223 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TX5 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [R] [B] et la société Adoma et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], - autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [R] [B] à payer à la société Adoma la somme de 5334,82 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [B] le 22 février 2022.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [R] [B].
Par jugement du 10 mai 2024, le juge de l'exécution lui a accordé un délai de 6 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024, pour se maintenir dans les lieux.
C'est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Monsieur [R] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [B], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il estime que sa demande est recevable compte tenu de l'élément nouveau suivant : des démarches sont en cours afin d'obtenir le rétablissement de l'allocation logement ainsi qu'un rappel des allocations suspendues de nature à apurer une part de la dette. Au fond, il fait part de sa situation financière, de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Adoma, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, déclarer la demande irrecevable, - à titre subsidiaire, la rejeter.
Elle indique que la demande est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée de la décision du 10 mai 2024, faute d'élément nouveau, le rappel des allocations logement étant hypothétique à ce stade. Au fond, elle rappelle que la décision d'expulsion est ancienne et que la dette a augmenté depuis. Elle indique que les hébergements dans le foyer doivent bénéficier à des personnes plus précaires que le demandeur.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, il est c