Chambre 21, 26 mars 2025 — 20/08253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/08253 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URE4 N° de MINUTE : 25/00137
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [J]) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [U] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER Pôle RCT du Loir-et-Cher [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Alléguant être porteur du virus de l’hépatite C (« VHC »), M. [N] [J] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise et les experts MM. [C] et [Y] ont déposé leur rapport le 23 mars 2016.
Un protocole d’accord a été conclu entre l’office et M. [J] le 27 mai 2016 pour un montant de 8 266,40 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [J], un avis des sommes à payer n° 1795 émis le 1er octobre 2018 pour un montant de 8 266,40 euros.
Le 1er octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 05 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Loir-et-Cher.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 1795 d’un montant de 8 266,40 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 8 266,40 euros ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d'un ancien CTS assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de M. [J] par le VHC, le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 8 266,40 euros à son profit ;
- A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’irrégularités de forme entachant le titre contesté. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève le défaut de signature du titre en litige ainsi que l’impossibilité de connaître l’identité et la qualité de l’émetteur. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précisio