Chambre 8/Section 3, 20 mars 2025 — 24/12019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2025
MINUTE : 2025/223
RG : N° RG 24/12019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LCW Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS-B0729
ET
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS-E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024, Monsieur [F] [N] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 1er août 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] à la demande de la société Foncière DI 01/2007 et en paiement de la somme de 39 172,33 euros.
Cet acte a été diligenté sur le fondement d'un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 20 mars 2018.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a assigné la société Foncière DI 01/2007 à l'audience du 9 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, - condamner la société Foncière DI 01/2007 à lui restituer la somme saisie, soit 14 750 euros, - condamner la société Foncière DI 01/2007 à payer à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution, - à titre subsidiaire, lui octroyer un report de règlement de deux ans des sommes demeurant effectivement à titre de reliquat après déduction des règlements effectués, un échelonnement mensuel sur deux ans du règlement de cette même somme avec intérêt limité au taux légal et imputation prioritaire des règlements effectués sur le capital.
À cette audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'assignation au commissaire de justice ayant effectué la saisie, soulevée d'office, il indique ne pas avoir effectué cette diligence mais souligne que cela n'est à l'origine d'aucun grief.
En défense, la société Foncière DI 01/2007, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution pour vice de forme, - débouter Monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le condamner à lui payer la somme de 2800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, Monsieur [F] [N] produit le courrier de notification de la contestation à l'huissier poursuivant et sollicite la réouverture des débats, ce qui a été effectué par mention au dossier du 16 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, par lesquelles il forme les mêmes prétentions que celles contenues dans l'assignation et demande en outre au juge de l'exécution de : - débouter la société Foncière DI 01/2007 de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Foncière DI 01/2007, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office
Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à