Chambre 1/Section 5, 26 mars 2025 — 24/02196

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025 MINUTE N° 25/00597 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206

Madame [R] [Z] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1206

ET :

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont consenti à Madame [G] [T] la location d'un box destiné au stationnement d'un véhicule, situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.

Le 29 octobre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont fait délivrer à Madame [G] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 7.000 euros.

Par acte du 12 décembre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] ont assigné en référé Madame [G] [T] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [G] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors du box situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans les locaux, à l'endroit qu'il leur plaira et au frais de Madame [G] [T] ; condamner Madame [G] [T] à leur verser une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer exigible charges comprises, taxes et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux ;juger acquis à leur profit le dépôt de garantie versé par Madame [G] [T] ;condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 7.350 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 pour la somme de 7.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 735 euros au titre de la clause pénale ; condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.

A l'audience, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [Z] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, Madame [G] [T] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paieme