Chambre 1/Section 5, 26 mars 2025 — 24/01254

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025 MINUTE N° 25/00598 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

ET :

La Société HALAL FRIED CHICKEN 3, dont le siège social est sis [Adresse 3]

en présence du gérant, Monsieur [P] [O], mais non représentée par un avocat

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2019, SEINE SAINT DENIS HABITAT a consenti à la société BARAKA un bail commercial portant sur des locaux (local 9011 et logement 166) situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Par contrat du 25 juin 2021, la société BARAKA a cédé le fonds de commerce à la société HALAL FRIED CHICKEN 3.

Par la suite, arguant d’impayés, SEINE SAINT DENIS HABITAT a, par exploit du 31 août 2023, fait commandement à la société HALAL FRIED CHICKEN 3 de lui payer la somme en principal de 4.527,93 euros.

SEINE SAINT DENIS HABITAT a, par un second exploit du 31 janvier 2024, fait commandement à la société HALAL FRIED CHICKEN 3 de lui payer la somme en principal de 7.124,99 euros.

C’est dans ces conditions que SEINE SAINT DENIS HABITAT a assigné en référé, par acte délivré le 17 juillet 2024, la société HALAL FRIED CHICKEN 3 devant le président de ce tribunal aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;obtenir son expulsion hors des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à lui payer la somme de 10.197,87 euros à titre de provision, augmentée des intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2024 ;l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;fixer provisionnellement le montant de l’indemnité d’occupation due par la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à compter de la date de résiliation du bail, au double du dernier loyer, et la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme fixée jusqu’à la libération des locaux ;condamner la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. À l'audience du 20 février 2025, SEINE SAINT DENIS HABITAT et Monsieur [P] [O], gérant de la société défenderesse, non représentée par un avocat, ont indiqué être parvenus à un accord sur la dette, fixée à 6.201,70 euros, somme arrêtée au 6 février 2025, et sur des délais de paiement, à hauteur de 775 euros par mois, sous réserve d’une clause de déchéance, dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés. SEINE SAINT DENIS HABITAT précise maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues et tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision.

La société HALAL FRIED CHICKEN 3, succombante, sera condamnée au paiement des dépens.

Enfin, il est équitable de laisser à SEINE SAINT DENIS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,

Constatons que les parties s’accordent : pour fixer la dette de la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à la somme de 6.201,70 euros, arrêtée au 6 février 2025, échéance du 4ème trimestre 2024 inclus, paiements de 1.200 euros du 30 janvier 2025 et de 3.000 euros du 6 février 2025 déduits ;pour que la société HALAL FRIED CHICKEN 3 s’acquitte du paiement de cette somme à l’égard de SEINE SAINT DENIS HABITAT par mensualités de 775 euros, en sus du paiement de ses loyers et charges locatives courants ; il est précisé que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité de remboursement sera exigible le 1er jour de chaque m