Chambre 21, 26 mars 2025 — 23/01292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XD3D N° de MINUTE : 25/00119
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 5] 1978 en ALGÉRIE [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 8] Non représentée
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (93) [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [J] [G] a été victime le 15 juillet 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [V] et assuré auprès de la société MAIF.
M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’expertise.
Le juge des référés du tribunal précité a, le 29 mars 2019, ordonné une expertise.
L’expert M. [S] a déposé son rapport le 10 août 2020.
La société MAIF a proposé à M. [G] une offre d’indemnisation qu’il a refusée.
Dans ces conditions, M. [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la société MAIF le 02 février 2023 puis, le lendemain, M. [V] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis. Il demande au tribunal :
- De le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
- D’accueillir la CPAM en ses déclarations de créance ;
- Par conséquent, de :
- dire et juger que M. [V] est le seul responsable de l’accident survenu le 15 juillet 2016 ;
- dire et juger qu’il est victime de l’accident et n’a commis aucune faute pouvant justifier la réduction de ses indemnités ;
- « le » condamner à réparer l’intégralité de ses préjudices comprenant 12 000 euros d’aide humaine, 1 999,92 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 1 538,40 euros de déficit fonctionnel temporaire à 50%, 2 108,89 euros de déficit fonctionnel temporaire à 25%, 15 000 euros de souffrances endurées, 45 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros de préjudice sexuel, 5 000 euros de préjudice d’agrément, 120 000 euros de préjudice professionnel et d’incidence professionnelle, 50 000 euros de préjudice « pour perte de chance » ;
- « les » condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer commun le jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [V] et la société MAIF demandent au tribunal de :
- Juger que M. [G] a commis des fautes justifiant la réduction des indemnités à hauteur de 50% ;
- Débouter M. [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre de la perte de chance ;
- Juger que le préjudice indemnisable de M. [G] s’élève à la somme de 46 888 euros, comprenant : 1 863 euros de déficit fonctionnel temporaire total, 1 426 euros de déficit fonctionnel temporaire classe 3, 1 897,50 euros de déficit fonctionnel temporaire classe 4, 2 500 euros de préjudice esthétique permanent, 10 000 euros de souffrances endurées, 4 751,50 euros d’aide humaine, 21 450 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros de préjudice d’agrément, 1 000 euros de préjudice sexuel ;
- Juger qu’après réduction de son droit à indemnisation de 50%, M. [G] est fondé à solliciter la somme de 23 444 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 15 juillet 2016 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
- Réduire à de plus justes proportions la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des