Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 23/04542
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 13]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRMH
Minute : 25/00502
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264
Et
Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Localité 12]
défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Y] et Monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 23] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union : - [J] [S] né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 20], majeur - [F] [S] née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 19], majeure, - [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] (Seine-[Localité 21]), majeur - [V] [S] né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 14] (Seine-[Localité 21]), majeur - [A] [S] né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (Seine-[Localité 21]), majeur.
Par acte du 03 mai 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment : - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 7], à Madame [R] [Y], à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes y afférentes à compter de la présente décision, et sous réserve des droits du bailleur, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant [A], né le [Date naissance 9] 2006 est exercée par Madame [R] [Y] à titre exclusif, - fixé la résidence de [A] au domicile de Madame [R] [Y], - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [S], - constaté que Madame [R] [Y] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] sollicite : - de prononcer le divorce des époux Madame [R] [Y] épouse [S] et Monsieur [S] [K] pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, - de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux Madame [R] [Y] épouse [S] et Monsieur [S] [K], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux, - de dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame [R] [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance, - de dire que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [Y], - de dire que la résidence de l’enfant mineur [A] [S] sera fixée chez la mère, - de réserver le droit de visite du père, - de dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de la séparation des époux, - de juger que les avantages qui ont été consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement à intervenir, - de prononcer un non lieu à liquidation, à défaut Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux article 1359 et suivants du code de procédure civile, - de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de statuer sur les dépens de l’instance.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Monsieur [S], assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires fami