Serv. contentieux social, 25 mars 2025 — 23/01387

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJL Jugement du 25 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJL N° de MINUTE : 25/00872

DEMANDEUR

Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lénah DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

DEFENDEUR

[8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Janvier 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lénah DARMON

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJL Jugement du 25 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par différentes décisions du 17 mars 2023, 20 mars 2023, 5 avril 2023 et 26 mai 2023 la [6] (ci-après “la [7]”) a notifié à Mme [J] [V] un refus de prise en charge de déplacements effectués en taxi de [Localité 10] à la clinique du [Localité 9] Stade à [Localité 11] réalisés les 3 et 10 février 2023 et sur les périodes du 15 février 2023 au 17 février 2023 et du 20 février au 28 février 2023.

Par lettre du 15 mai 2023, Mme [V] a contesté devant la commission de recours amiable de la [7] les refus de remboursement de frais de transport relatifs aux trajets réalisés le 1er février 2023, le 3 février 2023, le 15 février 2023 et le 17 février 2023.

Par décision du 24 mai 2023 notifiée par lettre du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par requête reçue le 26 juillet 2023, Mme [J] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, et renvoyée aux audiences du 28 mai 2024, 12 novembre 2024 et 28 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, régulièrement représentée, par une requête °2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] indique que les remboursements sollicités sont intervenus et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la [7] s’oppose à la demande formulée par Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a accepté la prise en charge de certaines demandes de Madame [V] irrecevables. Elle ajoute que la demanderesse n’était pas représentée à chacune des audiences.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de frais de transport

Le tribunal constate que les remboursements de frais de transport sollicités sont intervenus avant la tenue de l’audience.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la [7] en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des diligences effectuées par Mme [V] aux fins d’obtenir le remboursement de frais de transports, des différents renvois ordonnés à la demande de la [7], de la présence du conseil de Mme [V] aux audiences du 28 mai 2024 et 28 janvier 2025, il y a lieu de condamner la [7] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que les frais de transports litigieux ont été remboursés à Mme [J] [V] ;

Met les dépens à la charge de la [6] ;

Condamne la [6] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND