Chambre 8/Section 3, 26 mars 2025 — 25/01527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Mars 2025

MINUTE : 25/291

RG : N° 25/01527 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VGB Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. CAB FORMATIONS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS - B231, substitué par Me VINCENT

ET

DEFENDEUR

SNC E-VALLEY [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - J011

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2024, la société Cab Formations a reçu une dénonciation d'une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société BNP Paribas le 8 juillet 2024 pour une créance totale de 274 728,21 euros à la demande de la société E-Valley.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2025, elle a reçu une dénonciation d'une saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société BNP Paribas le 13 juin 2023 pour une créance totale de 410 520,14 euros.

Par actes du 31 janvier 2025, la société Cab Formations a assigné la société E-Valley à l'audience du 20 février 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - à titre principal, annuler les deux saisies conservatoires, - à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée, - en tout état de cause, condamner la société E-Valley à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025.

À cette audience, la jonction entre les deux instances a été ordonnée et l'affaire a été plaidée.

La société Cab Formations, représentée par son conseil, reprend oralement ses assignations.

En défense, la société E-Valley, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter la société Cab Formations de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, réduire l'assiette de la saisie conservatoire du 8 juillet 2024 à la somme de 175 108,17 euros et celle de la saisie du 20 janvier 2025 à la somme de 215 944,13 euros, - plus subsidiairement, réduire l'assiette de la saisie conservatoire du 8 juillet 2024 à la somme de 87 608,17 euros et celle de la saisie du 20 janvier 2025 à la somme de 135 389,19 euros, - en tout état de cause, condamner la société Cab Formations à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'article L. 511-2 de ce même code dispose qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Selon l'article R523-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.

Enfin, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de p