Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 23/11182
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/11182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7WS
Minute : 25/00452
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (ALGERIE) domiciliée : chez Mr et Mme [U] [Adresse 6] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître THIBAULT Alain, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 105
Et
Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] domicilié : chez Mr [D] [Adresse 1] [Localité 8]
défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] et Monsieur [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 16 novembre 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [D] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 14 février 2024. L’épouse était absente mais représentée par son conseil ; l’époux assigné à personne, était absent et non représenté. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans ses conclusions signifiées à personne le 14 août 2024, Madame [U] sollicite notamment : - de prononcer le divorce de Madame [V] [U] et Monsieur [J] [D] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, - de rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, - de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, - de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la du 23 octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration, - de dire que Madame [V] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conforme à l’article 252 du Code civil, - de dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [D] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 16 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13],
et
de Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à fixer, entre les époux, la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, au 23 octobre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre ép