Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 23/11339
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/11339 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHH7
Minute : 25/00449
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [S], [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21] (GUADELOUPE) [Adresse 5] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [Z], [G] [L] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 23] (BULGARIE) [Adresse 5] [Localité 12]
défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 23] (Bulgarie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [C] [L] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 18] (Val-de-Marne), - [B] [L] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Seine-[Localité 22]).
Une ordonnance de non conciliation, devenue caduque, a été rendue le 07 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14].
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment : - constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 6], à Madame [M] [U], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - dit que l'autorité parentale sur les enfants [C] [L], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 18] (94) et [B] [L], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (93) est exercée par Madame [M] [U] à titre exclusif, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [U], - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [L], - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Z] [L] à Madame [M] [U], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [15] à Madame [M] [U].
Dans son assignation, Madame [U] sollicite : - de prononcer le divorce de Monsieur [L] et Madame [U] épouse [L] pour altération définitive du bien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code Civil, - de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge sur l’acte de mariage des époux [L] / [U] célébré le [Date mariage 10] 2023 à [Localité 23] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de dire que Madame [U] épouse [L] reprendra son nom de jeune fille, - d’attribuer à Madame [U] les droits locatifs du domicile conjugal, - de reporter la date d’effets du divorce au 1er janvier 2019, - d’ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux pour quelque cause que ce soit, - de dire n’y avoir lieu à liquidation, - de dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - de fixer à la somme de 150 € par enfant et par mois la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation des enfants, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- de condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître NOEL HASBI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en applica