Chambre 21, 26 mars 2025 — 20/06488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/06488 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UM52 N° de MINUTE : 25/00146

S.A. AXA FRANCE IARD (victime [S]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [H] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Quentin DACHY de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1995, Mme [U] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’ONIAM a fait diligenter une expertise et l’expert M. [L] a déposé son rapport le 17 avril 2014.

Trois protocoles d’accord ont été conclus entre, d’une part, l’office et, d’autre part la victime directe ou indirecte ; les deux premiers le 10 juillet 2015 avec Mme [S] et M. [P] [S], son époux, pour des montants respectifs de 50 000 euros et 6 000 euros, le troisième avec Mme [S] le 21 décembre 2015 pour un montant de 20 630 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [S], un ordre à recouvrer exécutoire n° 148 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 77 330 euros (50 000 euros + 20 630 euros + 6 000 euros + 700 euros de frais d’expertise).

Le 05 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

L’ONIAM a, le 03 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Bouches-du-Rhône. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 148 d’un montant de 77 330 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 77 330 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de Mme [S] ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 77 330 euros à son profit ; - A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2016 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 05 février 2017, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas