Chambre 8/Section 3, 26 mars 2025 — 25/01224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Mars 2025

MINUTE : 25/286

RG : N° 25/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TX6 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - L159

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, signifiée le 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [B] [F] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], - condamné Madame [B] [F] à payer à la société Logirep la somme de 2393,51 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [F] le 28 septembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [B] [F] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

À cette audience, Madame [B] [F], assistée par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, s'en rapporte à sa note intitulée " observations et instructions de la cliente " et sollicite le rejet de la demande adverse.

Elle indique que l'occupante a déjà bénéficié d'un délai de près de deux ans depuis la décision d'expulsion.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [B] [F] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 19 ans.

Ses ressources, composées de son salaire (250 euros), de diverses prestations sociales (682,03 euros) et, depuis le mois de janvier 2025, de l'allocation logement versée directement à la propriétaire (397 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle produit une demande de logement social effectuée le 5 février 2025 et il ressort de la note sociale qu'elle a également réalisé un recours DALO.

Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a repris le règlement de l'indemnité d'occupation courante.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [B] [F] des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26 septembre 2025 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le p