Chambre 8/Section 3, 26 mars 2025 — 25/01225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Mars 2025

MINUTE : 25/287

RG : N° 25/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYA Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [D] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romain DELAVAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [K] [Z] et Monsieur [S] [H] d'une part et Monsieur [T] [L] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], - condamné solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 8931,03 euros au titre de l'arriéré locatif, - condamné Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 6935,52 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation, - autorisé l'expulsion de Madame [K] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux occupés.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [Z] le 31 mars 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [K] [Z] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

À cette audience, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, - en tout état de cause, rejeter la demande adverse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, sur le fondement de l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle indique que la procédure d'expulsion n'est pas valable, la CCAPEX n'ayant pas été saisie lors de la délivrance de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection et du commandement de quitter les lieux. A titre subsidiaire, elle fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement demeurées vaines.

Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique que les paiements sont irréguliers et très insuffisants à régler l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] [Z], la dette ne faisant ainsi qu'augmenter. Il souligne que la décision d'expulsion est ancienne et qu'il n'existe pas d'effort de relogement.

Il a été autorisé à produire par note en délibéré les différentes saisines de la CCAPEX. Il a été laissé à Madame [K] [Z] jusqu'au 20 mars pour y répondre.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

Par courriel du 18 mars 2025, le défendeur a transmis différents accusés de réception " exploc ". Cette note en délibéré a été transmise au conseil de Madame [K] [Z], qui n'y a pas répondu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne pe