Chambre 7/Section 2, 25 mars 2025 — 23/12070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRN2 N° de MINUTE : 25/00232

Monsieur [V] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me [Localité 5]-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470, Me Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE,

DEMANDEUR

C/

S.A.S. WE-CERT Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°888 519 956 [Adresse 1] [Localité 2] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [U] est gérant de la société CONFORT SECURITE SERVICES, spécialisée dans les travaux d’installation électrique. En 2020, souhaitant diversifier ses activités, il a conclu un contrat de certification avec la société WI.CERT, afin d’obtenir la certification “opérateur en diagnostic immobilier”.

Après une période de formation, il a obtenu plusieurs certifications de compétences le 11 août 2020, pour les diagnostics suivants : “état des installations électriques des immeubles à usage d’habitation”, “ repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis (sans et avec mention)”, “état du bâtiment relatif à la présence de termites (DROM-COM)”.

Ses certifications étaient suspendues par courrier du 11 septembre 2021, en raison d’une absence d’activité dans le domaine du diagnostic immobilier.

Le 15 février 2022, M. [V] [U] transmettait à la société WI.CERT un rapport de diagnostic immobilier, dans la perspective d’obtenir la levée de la suspension de ses certifications. La société WI.CERT refusait de prendre ce rapport en compte.

Estimant abusif le refus de rouvrir son dossier en vue d’obtenir la levée de sa suspension, M. [V] [U], par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, a fait assigner la société WE-CERT, venant aux droits de la société WI.CERT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans son assignation, en l’absence de conclusions postérieures, M. [V] [U] demande, au visa des articles 1110 al 2, 1190 et 1217 du code civil : - d’ordonner l’exécution forcée du contrat de certification, - de dire qu’il pourra pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, exercer l’activité de diagnostiqueur immobilier, avec l’accompagnement d’un diagnostiqueur immobilier muni des certifications nécessaires délivrées par WE-CERT aux fins de levée de sa suspension, et aux frais avancés de WE-CERT, - de condamner la société WE-CERT à lui payer : 1°) la somme de 17.429 euros à titre de dommages et intérêts, 2°) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société WE-CERTaux entiers dépens.

Il fait valoir que le contrat de certification est un contrat d’adhésion qui contient des clauses contradictoires en ce qui concerne le mécanisme de suspension des certifications et qui doit s’interpréter en sa faveur. Il ajoute que la société WE-CERT a commis un manquement contractuel grave en ne lui permettant pas de suivre le processus permettant de lever sa suspension.

Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à son siège social en France le 18 décembre 2023 et par acte remis au domicile de son gérant au Luxembourg le 12 septembre 2024, la société WE-CERT n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens de M. [V] [U].

L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes de M. [V] [U] fondées sur l’ inexécution contractuelle

Il convient de rappeler qu’il résulte : * des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, * de l’article 1193 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, * de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander l’exécution forcée de l’obligation qui n’a pas été exécutée ou réparation des conséquences de l’inexécution, * de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de s