Chambre 4/section 3, 26 mars 2025 — 23/10502
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10502 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFN
Minute : 25/00001
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 12]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [X] [D] [O] [P] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 18] (ILE MAURICE) Chez Madame [M] [S] au [Adresse 4] [Localité 12]
défendeur ; Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [V], de nationalité française, et Monsieur [X] [P], de nationalité mauricienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 21] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants : [T], [Z] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 19] (Ile Maurice),[K], [L] [P], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 23] (93). Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Lors de cette audience, Madame [H] [V] était présente, accompagnée de son conseil. Monsieur [X] [P] était absent et non représenté. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, Madame [H] [V] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de juillet 2022,L’attribution des droits locatifs de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice exclusive de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,[13] réserve des droits d’accueil du père,La condamnation de Monsieur [X] [P] à payer la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,La condamnation de Monsieur [X] [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Monsieur [X] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [P] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,La fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation,Qu’il soit ordonné à Madame [H] [V] de produire les justificatifs de ses revenus et charges,La condamnation de Madame [H] [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Madame [H] [V] aux entiers dépens,L’exécution provisoire,L’exercice conjoint de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [V],Un droit de visite s’exerçant une fois tous les samedis, vacances scolaires comprises, de 10 heures à 19 heures,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros pour chacun d’eux, soit 150 euros par mois au total. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Il est déduit du jeune âge des enfants qu’ils ne bénéficient pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendus par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition les concernant n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradic