Chambre 21, 26 mars 2025 — 19/12746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/12746 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TXQL N° de MINUTE : 25/00145
S.A. AXA FRANCE IARD (titre exécutoire n°255- Madame [P]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM [D] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bertrand JOLIFF de la SCP BJMED Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE FORCEE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [N] [P], souffrant de cataracte à l’oeil gauche, a notamment été prise en charge par M. [F], ophtalmologiste, qui l’a opérée le 07 octobre 2011 en réalisant une « phako-émulsification du cristallin ».
Dans les suites opératoires, Mme [P] a subi une rupture capsulaire.
Estimant que les séquelles étaient imputables à sa prise en charge, elle a saisi le 24 décembre 2012 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Aquitaine d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment M. [F], assuré par la société AXA FRANCE IARD.
La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [R] a déposé son rapport le 21 juin 2013, indiquant notamment que l’état de santé de Mme [P] n’était pas consolidé.
La CCI a retenu, dans son avis du 16 octobre 2013, que l’indication opératoire à l’oeil gauche était erronée, ce qui constituait une faute engageant la responsabilité de M. [F] et qu’il incombait à son assureur d’indemniser les préjudices subis par Mme [P].
Une nouvelle expertise a été diligentée aux termes de laquelle l’expert M. [R] précisait, dans son rapport déposé le 28 mai 2015, que l’état de santé de Mme [P] n’était toujours pas consolidé.
Par avis du 22 septembre 2015, la CCI a réitéré qu’il incombait à l’assureur de M. [F] de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de la victime.
Une troisième expertise a été diligentée, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P]. La CCI, reprenant la responsabilité de M. [F] et l’indemnisation de la victime par l’assureur de ce premier, a, dans son avis du 15 mars 2017, fixé les préjudices de Mme [P].
La société AXA FRANCE IARD ayant refusé d’adresser à Mme [P] une offre d’indemnisation, cette dernière a sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [F], un avis des sommes à payer n° 255 émis le 17 mai 2018 pour un montant total de 107 257,82 euros.
Le 12 novembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de : - déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 255 d’un montant de 107 257,82 euros à son encontre ; - annuler le titre exécutoire précité ; - ordonner la décharge de la somme de 107 257,82 euros à son profit ; - débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, de : - juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ; - juger que l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard ; - juger que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] ne démontrent pas la responsabilité de M. [F] en lien avec les préjudices subis par Mme [P] ; - Par conséquent, de : - annuler le titre exécutoire précité ; - ordonner la décharge de la somme de 107 257,82 euros à son profit ; - débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre plus subsidiaire, de débouter : - l’ONIAM de ses demandes relatives aux fra