Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 23/11652

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 5]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/11652 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWB

Minute : 25/00448

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (93) [Adresse 15] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 299

Et

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (92) [Adresse 10] [Localité 6]

défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [C] et Monsieur [S] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2021, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 04 décembre 2023, Madame [C] a assigné Monsieur [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment : - débouté Madame [W] [C] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [S] [O], - constaté que Madame [W] [C] et Monsieur [S] [O] résident séparément.

Dans ses conclusions signifiées à personne le 12 juillet 2024, Madame [C] sollicite notamment : - de recevoir Madame [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil ; les époux vivant séparés depuis plus d’un an, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse, - de déclarer recevable la demande en divorce de l’épouse, - de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 avril 2024, - de juger que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de condamner l’époux aux entiers dépens.

Monsieur [O] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation en divorce du 04 décembre 2023,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [S] [X] [R] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),

et

de Madame [W] [F] [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Seine-[Localité 16]),

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à l’épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à fixer, entre les époux, la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, au 23 avril 2024,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidati