Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 22/00775

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/00775 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V4VP

Minute : 25/00504

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150

Et

Monsieur [R] [O] nés le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE) domiciliés : chez Madame [L] [M] [Adresse 5] [Localité 11] A.J. Totale numéro 2022/002547 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [P] et Monsieur [R] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 21] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 12 janvier 2022, Madame [P] a assigné Monsieur [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du 04 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la production de la décision du tribunal algérien, saisi en premier par Monsieur [R] [O], qui statuera sur sa compétence et le cas échéant sur le fond.

Par jugement du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations quant à l’éventuelle contrariété à l’ordre public international français du jugement de divorce rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 04 avril 2022 et sursis sur les demandes des parties.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a, notamment : - constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable, - déclaré inopposable le jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal de Tizi-Ouzou (ALGÉRIE), - attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [P] sollicite notamment : - de recevoir Madame [N] [P] épouse [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, A titre principal : - de prononcer le divorce pour faute des époux [O] aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [R] [O], En conséquence, - de condamner Monsieur [R] [O] à verser à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, tiré de sa faute, A titre subsidiaire : - de prononcer le divorce des époux [O] pour altération définitive du lien conjugal, En tout état de cause : - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [N] [P] et de Monsieur [R] [O], célébré le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 21] en ALGERIE, et sur leur acte de naissance respectif, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257- 2 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce rétroactivement à la date de la demande de divorce, - de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages, - de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, - de juger que Madame [N] [P] épouse [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce, - d’attribuer à Madame [N] [P] le droit au bail du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 7] à [Localité 18], escalier E porte 45, deuxième étage. À charge pour elle de régler les charges afférentes, ainsi que les meubles meublants, - de juger qu’il n’est demandé de part et d’autre le versement d’aucune prestation compensatoire, - de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses