Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 23/00203
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WZCU
Minute : 25/00501
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [M] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93
Et
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] et Monsieur [L] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [M] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment : - attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [L] [V] , bien en location, sis [Adresse 5], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - constaté que Madame [N] [M] ne réside plus au sein du domicile conjugal.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [M] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2016 devant M. l’Officier d’État civil de [Localité 14] ainsi qu’en marges des actes de naissance des époux, - de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 07 septembre 2022, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [V] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2016 devant M. l’Officier d’État civil de [Localité 14] ainsi qu’en marges des actes de naissance des époux, - de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 07 septembre 2022, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 15 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 17] (Algérie),
et
de Madame [N] [M] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus