Chambre 2/section 6, 26 mars 2025 — 22/12008
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCBD
Minute : 25/00450
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J], [I], [B], [O], [F] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 8] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1559
Et
Monsieur [W] [E] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE) domicilié : chez Madame [N] [Adresse 2] [Localité 13]
défendeur : Ayant pour avocat Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0478
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [F] et Monsieur [W] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), les futurs époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Deux enfants sont issus de cette union : - [P] [V] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 23], - [C] [V] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23].
Par acte du 1er décembre 2022, Madame [F] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 9], à Madame [J] [F], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - constaté que les époux résident séparément, - dit que le règlement de la dette locative arrêtée au 1er février 2018 sera pris en charge par moitié entre les époux, - dit que le règlement de la dette locative due à compter du 1er février 2018 sera pris en charge par Madame [J] [F], - débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de partage par moitié d'un crédit à la consommation, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [F], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures *pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [W] [V] à Madame [J] [F], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [18] à Madame [J] [F].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Madame [F] sollicite notamment : - de prononcer le divorce entre les époux [V] pour altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2012 à Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs, - de déclarer recevable la demande de divorce de Madame [F] [J], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce au 10 février 2018, - de dire que Madame [F] [J] reprendra son nom de jeune fille, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, - de dire que l’autorité parentale doit être exercée en commun par les deux parents, - de fixer la résidence des enfants chez leur mère à