LOYERS COMMERCIAUX, 26 mars 2025 — 24/07363

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 24/07363 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQWN Minute n° 25/00013

EXPERTISE

Grosse délivrée le : 26/03/2025 à Avocats + 2 copies aux expertises

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 05 Février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A.S. CSF, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Maître Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

ET :

S.A.S. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 27 octobre 2000, la SARL FINANCIER DE PLACEMENT IMMOBILIER (FPI) a donné à bail commercial à la SARL HALLDIS, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2000, un local comprenant l’entier rez-de-chaussée, l’entresol et toutes les caves d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 327.514,47 francs, correspondant à la valeur locative pour l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché et bureau administratif pour l’exploitation.

Le bail a été renouvelé le 1er octobre 2009 entre monsieur [P] [V], venu aux droits de la SARL FPI suite à l’acquisition de l’immeuble le 27 octobre 2000, et la société HALLDIS.

La société SAS CSF est venue aux droits de la société HALLDIS suite à sa dissolution le 18 mai 2011.

Par acte authentique du 13 janvier 2012, monsieur [P] [V], a vendu à la SAS [E] trois lots, n°13-14-15, constituant l’assiette du bail. La société [E] a repris possession des lots 13 et 14. Un litige est survenu concernant le lot 15 pour lequel la société CSF a sollicité le paiement d’un loyer à la société [E], laquelle refusait de s’en acquitter au motif qu’elle versait à monsieur [V] un loyer intégral identique à celui antérieur à la vente. Un accord transactionnel a été conclu entre les parties les 21, 22 et 25 mars 2024.

Le 19 juin 2020, la SAS CSF a fait signifier à la SAS [E] (et le 23 juin 2020 à monsieur [E]), une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2020. Par acte du 15 septembre 2020, la SAS [E] a fait signifier au preneur son acceptation du principe du renouvellement du bail concernant le lot n°15 dont elle est propriétaire sous réserve de voir fixer un loyer mensuel de 1.200 euros.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception préalable le 08 juillet 2024, la SAS CSF a, par acte du 28 août 2024, fait assigner la SAS [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SAS CSF, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2025 et déposé au greffe le 15 janvier 2025, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de la société [E] tendant à sa condamnation au paiement de la différence entre le loyer provisionnel payé et le loyer qui sera définitivement fixé,sur les autres demandes :à titre principal :fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 1.277 euros hors taxes et hors charges,dire que la société [E] devra la rembourser des loyers trop payés à titre provisionnel pour la période ayant commencé à courir le 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal sur lesdits loyers depuis leur date de paiement jusqu’à leur remboursement, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée avant dire droit, dire que le loyer provisionnel convenu aux termes du protocole transactionnel des 21, 22 et 25 mars 2025 continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues audit protocole ;en toute hypothèse :débouter la société [E] de l’ensemble de