REFERES 1ère Section, 17 mars 2025 — 24/02364

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02364 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV46

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SCP MAATEIS Me Yves MOUNIER

COPIE délivrée le 17/03/2025 au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [F] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [Y] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. MAXAL AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. MAXAL AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 octobre 2024, les époux [F] ont fait assigner la SASU MAXAL AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.

Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis selon bon de commande du 29 septembre 2022 un véhicule de marque VOLKSWAGEN, d’occasion, auprès de la SASU MAXAL AUTOMOBILES pour le prix de 30 350 euros ; que le véhicule leur a été livré le 31 octobre 2022 ; que le contrôle technique réalisé le 11 juillet 2022 indiquait seulement des défaillances mineures ; que le 11 novembre 2022 le voyant moteur s’est allumé avec indication d’un problème au niveau du filtre à particules ; qu’ils ont sollicité une prise en charge des frais par la société défenderesse qui s’est abstenue de répondre ; que le 28 décembre 2022, ils ont constaté une aggravation des désordres ; que la SASU MAXAL AUTOMOBILES a procédé à des réparations mais que des désordres subsistent ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise notamment pour déterminer la cause des désordres et les évaluer.

Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 10 février 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur et Madame [F], dans leur acte introductif d'instance,

- la SASU MAXAL AUTOMOBILES, le 10 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les époux [F], par les pièces qu’ils versent aux débats dont le rapport d’expertise amiable du 06 mars 2024, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [O] [V], [Adresse 1] courriel : [Courriel 7]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [F],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient