LOYERS COMMERCIAUX, 26 mars 2025 — 24/10458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5CJ Minute n° 25/00017
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 26/03/2025 à Avocats + 2 copies aux expertises
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 05 Février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I. GEMMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. FIRST STOP AYME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 25 février 2012, la SCI GEMMA a donné à bail commercial à la SA AYME ET FILS, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2012, des locaux à usage d’ateliers, entrepôts et bureaux situés [Adresse 1] à MERIGNAC (33), moyennant un loyer annuel initial de 75.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce de pneumatiques.
Le 16 septembre 2024, le bailleur a fait signifier au preneur, la SAS FIRST STOP AYME (nouvelle dénomination de la SA AYME ET FILS) un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2025, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 238.000 euros hors taxes et hors charges.
Après signification d’un mémoire préalable le 25 octobre 2024, la SCI GEMMA a, par acte du 04 décembre 2024, fait assigner la SAS FIRST STOP AYME devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SCI GEMME, soutenant son mémoire préalable et son assignation, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de: à titre principal :fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 204.000 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2025,juger que le différentiel entre le loyer initial et le loyer du bail renouvelé portera intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer,ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,fixer le montant du loyer provisionnel dû par la société FIRST STOP AYME pendant la durée de l’instance et à compter du 1er avril 2025 à la somme de 204.000 euros hors taxes et hors charges par an,réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,en tout état de cause condamner la société FIRST AYME au paiement des dépens de l’instance, et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI GEMMA soutient, en application des articles L145-33 et suivants du code de commerce que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative dès lors que la durée du bail a dépassé les douze années depuis le 1er avril 2024. Elle expose que la valeur locative doit être fixée à la somme unitaire de 90 euros/m² appliquée à une superficie de 2.263 m². Au visa de l’article R145-30 du code de commerce elle soutient subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise contradictoire.
A l’audience, la SAS FIRST STOP AYME, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandé avec accusé de réception et déposé au greffe le 04 février 2025, demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal, débouter la SCI GEMMA de ses demandes,à titre subsidiaire, désigner un expert afin de déterminer la surface plancher des locaux et donner son avis sur la valeur locative des locaux loués applicable au 1er avril 2025, aux frais avancés de la SCI GEMMA,en toute hypothèse, condamner la SCI GEMMA au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FIRST STOP AYME soutient à titre principal que la SCI GEMMA ne ra