Référés civils, 18 mars 2025 — 22/01111

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01111 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5SW AFFAIRE : [B] [A], [U] [A], [H] [F] C/ S.A.S. AGENCE CENTRALE, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [A] né le 24 Août 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [U] [A] née le 18 Janvier 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [F] né le 30 Janvier 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. AGENCE CENTRALE, en qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025

Notification le

à :

Maître [Y] [O] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88, Expédition et grosse

Maître [G] [C] de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041, Expédition et grosse

Maître [S] [T] de la SELARL ELECTA JURIS - 332, Expédition

Maître [Z] [E] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [A] et Madame [U] [A], son épouse (les époux [A]), sont propriétaires et habitent un appartement situé au 4ème et dernier étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 5] [Localité 12].

Monsieur [H] [F] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage du même immeuble, ainsi que d'une cave.

La SAS AGENCE CENTRALE exerce les fonctions de Syndic de la copropriété depuis 2019.

L'immeuble daterait du début du XVIIème siècle et se trouve partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

Depuis la fin d'année 2019, les époux [A] font état d'infiltrations d'eau dans leur appartement en provenance de la toiture de l'immeuble.

Depuis lors, une bâche a provisoirement été disposée sur celle-ci, sans prévenir efficacement les infiltrations et avec pour effet d'obstruer les vélux de leur appartement.

Le 15 novembre 2021 s'est tenue une réunion d'expertise amiable sous l'égide du cabinet SARETEC, expert mandaté par la MACIF, assureur des époux [A], lequel a confirmé la persistance des infiltrations d'eau en dépit du bâchage.

Le Syndic aurait fait condamner une évacuation des eaux pluviales située dans la cour de l'immeuble, conduisant à leur déversement dans les caves de Monsieur [H] [F].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 04 mars 2022, les époux [A], via leur conseil, ont mis en demeure la SAS AGENCE CENTRALE, en qualité de syndic, de faire réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de l'immeuble.

Les époux [A], Monsieur [H] [F] et d'autres copropriétaires ont fait appel à Maître [W] [J], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat, en date du 15 avril 2022, faisant état de la vétusté de la toiture et des dégradations engendrées par les infiltrations d'eau sur la charpente et dans l'appartement des époux [A], celui de Monsieur [H] [F] et la cave.

Par actes d'huissier de justice en date du 13 juin 2022, les époux [A] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) ; la SAS AGENCE CENTRALE, en qualité de Syndic ; aux fins de condamnation à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et en a confié la réalisation à Madame [L] [V], expert.

Madame [L] [V] a déposé son rapport le 30 mai 2024.

A l'audience du 05 novembre 2024, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de : condamner le Syndicat des copropriétaires à faire procéder en urgence aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble et de remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales de la cour ; assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme indemnitaire provisionnelle de 50