CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 20/01488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2025

Julien FERRAND, président Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Michel GATTONI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 21 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] C/ [5]

N° RG 20/01488 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDCD joint avec le N° RG 20/02083 et le N° RG 20/02341 .

DEMANDERESSE

S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [5] Me Michel PRADEL, ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [H], salarié de la société [7] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019.

La société [7] a établi le 18 novembre 2019, la déclaration d’accident du travail en ces termes : “- Employeur : [7] - Profession : non précisée - Date, heure et jour de l’accident : 15 novembre 2019 à 9h - Lieu de l’accident : lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare qu’il effectuait des opérations d’assemblage - Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait mal au bras droit et ne se sentait pas bien - Objet dont le contact a blessé la victime : Néant - Siège et nature des lésions : bras droit, douleur - Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6h à 12h et de 13h à 15h30 - Accident connu par l’employeur le 15 novembre 2019 à 9h.”

Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin urgentiste du [4], fait état d’une “douleur à l’épaule droite lors du travail - radiographie de l’épaule droite retrouve une calcification.”

L’employeur a assorti sa déclaration de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel précis survenu à l’occasion du travail et en faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur.

Après instruction du dossier, la [3] a notifié à la société [7] par courrier daté du 14 février 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable le 10 avril 2020 et suite à une décision implicite de rejet, la société [7] a saisi le 5 août 2020 et le 19 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours enregistré sous les numéros de RG 20/01488 et 20/02083.

Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 1er juillet 2020 pour “rupture partielle de la face superficielle du tendon supra spinal associée à une fissure intra tendineuse du tendon superficielle” a également été prise en charge au titre de l’accident du 15 novembre 2019 par la caisse après avis du médecin conseil en date du 7 juillet 2020.

La société [7] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° RG 20/02341.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience du 21 janvier 2025, la société [7] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les n° RG n° 20/01488, RG n° 20/02083 et RG n° 20/02341 et demande à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et qu’une expertise médicale soit ordonnée, et en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ne peut être établie sur la base des seules affirmations de Monsieur [H] en l’absence d’éléments objectifs ;

- que la douleur résulte d’une pathologie préexistante au regard de la constatation médicale d’une calcification, pathologie dégénérative et non traumatique ;

- que la nouvelle lésion constatée le 1er juillet 2020 ne peut dès lors être imputée à l’accident :

- que les arrêts prescrits pour calcification puis douleurs à l’épaule droite pour une période de 234 jours au titre du sinistre initial résultent de la pathologie dégénérative antérieure et non de l’activité professionnelle exercée ;

- qu’à tout le moins, une expertise est justifiée.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la [3] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions d