CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/02804
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société SAS [6] C/ [4]
N° RG 19/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIEQ
DEMANDERESSE
Société SAS [6], Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], Siège social : Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [T]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société SAS [6] [4] la SCP AGUERA AVOCATS, Toque 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [U] [E] était salariée de la société [6] (la société) en qualité de monteur câbleur électronique depuis le 1er avril 2008.
Le 6 novembre 2018, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 octobre 2018 indiquant que la salariée était atteinte d'une épicondylite droite et accompagnée d'un certificat médical en date du 9 octobre 2018 par le docteur [P] constatant cette pathologie.
Le 1er avril 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57.
Le 24 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 1er avril 2019.
Par requête en date du 13 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision en date du 1er avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [E], et d'ordonner à la caisse de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent. La société conteste le délai de prise en charge de la maladie, elle soutient que la maladie déclarée par la salariée a été diagnostiquée pour la première fois le 9 octobre 2018, plus de 5 mois après son arrêt de travail le 14 mai 2018. Elle expose ne pas avoir reçu une information complète de la caisse, qu'elle n'a pu consulter la fiche médico-administrative et que le certificat médical initial ne répondait pas aux exigences légales puisqu'il ne comportait pas de précision sur la nature, les symptômes ou la localisation de la maladie.
Elle fait valoir que la salariée n'était pas exposée au risque d'être atteinte de la maladie du tableau 57 et que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère habituel ou répétitif des gestes énumérés dans le tableau 57. Elle soutient que la caisse ne prouve pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle et qu'elle ne l'a pas informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction à l'expiration du délai de 30 jours.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et de débouter la société de son recours. La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 31 mars 2018 et correspondait à un arrêt de travail, que la salariée étant en poste jusqu'au 31 mars 2018, elle était forcément exposée au risque de la maladie et ainsi le délai de 14 jours était respecté.
La caisse produit les éléments recueillis par les parties lors de son enquête et elle soutient que même si la salariée effectuait diverses tâches, celles-ci comportaient habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, que la société a reçu l'information de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle le 9 novembre 2018 et que le courrier informant l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction a été réceptionné par la société le 19 janvier 2019.
Elle expose que le certificat médical initial en date du 9 octobre 2018 par le docteur [P] était valable, qu'aucun formalisme particulier n'est exigé et que le certificat comportait le nom de la pathologie dont était atteinte la