CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/02154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 13 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Etablissement [7] C/ [5]

N° RG 19/02154 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCBA

DEMANDERESSE

Etablissement [7], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[5], Siège social : [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement [7] [5] la SELARL [3], toque 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Etablissement [7] la SELARL [3], toque 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 02 juillet 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [5], de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 17 mai 2018 par son salarié M. [W] [T].

A l’appui de ses prétentions, la société [6] [Z] expose que le salarié, embauché en qualité de magasinier, ne réalisait pas les travaux listés par le tableau n°57 A car il était amené à réaliser des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° uniquement lors de la manipulation des sangles textiles soit moins d’une heure par jour alors que le tableau exige que ce soit pendant une durée « d’au moins deux heures par jour en cumulé », et que malgré cette absence d’exposition à la liste limitative des travaux, la [4] a notifié un accord de prise en charge de la maladie professionnelle au visa du 2ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Elle note qu’il n’a pas été tenu compte des éléments détaillés fournis par l’employeur et que seules les déclarations du salarié ont été prises en compte.

Elle ajoute que M. [T] a initialement déclaré une tendinite de l’épaule droite (tableau n°57 A) alors que la [4] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » après instruction. Elle précise que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’étant abstenue d’informer l’employeur, au cours de l’instruction, du changement de qualification de la maladie professionnelle déclarée.

Elle demande ainsi à titre principal l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2018 pour absence d’exposition aux risques et pour irrégularité de la procédure suivie par la caisse.

Elle conteste à titre subsidiaire tout lien direct et exclusif entre les lésions initiales et les arrêts de travail prescrits dont la durée parait disproportionnée au regard de la pathologie prise en charge et estime qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos. Elle sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

La [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a communiqué au tribunal ni ses conclusions, si ses pièces.

DISCUSSION

M. [T], embauché par la société [6] [Z] le 1er novembre 1999 en qualité de magasinier, a souscrit le 17 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite à l’épaule droite (tableau MP n°57A).

Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 16 avril 2018 qui mentionne : « demande MP57 : tendinopathie épaule droite avec rupture transfixiante du supra épineux (IRM) – travaille plus avec épaule droite suite MP épaule gauche ».

Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse a informé la société [6] [Z] de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [T] et de l’ouverture d’une instruction en lui adressant par ce même courrier un lien, un identifiant et un mot de passe afin d’accéder en ligne au questionnaire de risques professionnels et de compléter celui-ci. Ce courrier mentionne également que la caisse a adressé un questionnaire à l’assuré.

L’employeur a complété ledit questionnaire. Il conteste formellement la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien « pendant au moins deux heures par jour en cumulé» comme l’exige le tableau 57A et des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° « pendant au moins une heur