CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/00773

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Guy PARISOT, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 11 décembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat

Mme [X] [K] épouse [G], M. [U] [G], M. [Y] [G], Mme [D] [G] C/ [6]

N° RG 20/00773 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XH

DEMANDEURS

- Madame [X] [K] épouse [G] Demeurant [Adresse 4] - Monsieur [U] [G] Demeurant [Adresse 3] - Monsieur [Y] [G] Demeurant [Adresse 1] - Madame [D] [G] Demeurant [Adresse 2]

En qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [G], décédé le 12 juillet 2020.

Représentés par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 8] Représentée par Madame [T] [B], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [G] [X] [K] épouse [G] [U] [G] [Y] [G] [D] [G] Me Julien MICHAL, vestiaire : 170 [6] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] exerçait une activité de chauffeur de taxi conventionné.

La [5] a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d'un montant de 942,76 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n'étaient pas jointes les pièces justificatives.

Le 24 mai 2017, la coopérative [9] [Localité 7], dont monsieur [C] [G] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la [5], qui a confirmé le bien-fondé de l'indu le 3 décembre 2019.

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [C] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Monsieur [C] [G] est décédé le 12 juillet 2020.

Le 30 octobre 2024, madame [X] [K] veuve [G], sa veuve, monsieur [U] [G], monsieur [Y] [G] et madame [D] [G], ses enfants (ci-après désignés les consorts [G]), ont déclaré par la voie de leur conseil reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Aux termes de leur recours, soutenu oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de juger mal fondé l'indu de 942,76 euros réclamé par la [5] et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la somme réclamée correspond au lot numéroté 459, correspondant au fichier n° 3753 télétransmis le 12 janvier 2017. Ils précisent que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [9] [Localité 7] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, la [5] demande au tribunal de débouter les consorts [G] de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de les condamner à lui payer la somme de 942,76 euros en deniers ou quittance.

La [5] expose qu'elle n'a jamais réceptionné les pièces justificatives du lot de factures litigieux et que le transporteur ne démontre pas qu'il a bien transmis celles-ci en temps utiles. Elle ajoute que si les consorts [G] ont transmis dans le cadre de la présente instance des éléments relatifs à la facturation des lots litigieux, ceux-ci n'ont pas été transmis dans le délai de prescription biennal prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette transmission tardive ne saurait régulariser l'indu. Elle précise enfin que l'indu litigieux a d'ores et déjà été soldé par des prélèvements opérés sur prestations.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-17731).

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur réd