CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/02869

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 13 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Société [5] C/ [8]

N° RG 19/02869 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3W

DEMANDERESSE

Société [5], Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stephen DUVAL avocat au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] [8] Me Stephen DUVAL, ([Localité 9]): Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 15 juillet 2019 confirmant l’opposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles, tableau n° 57 C, de l’affection diagnostiquée le 31 octobre 2018 concernant Mme [P] [X] née [I] à savoir : tendinite de De Quervain à la main gauche.

Par courrier recommandé du 02 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] à compter du 31 octobre 2018 en invoquant l’absence de continuité des soins et des symptômes et l’absence de communication des éléments médicaux du dossier.

La [7] n’a pas répondu aux demandes de l’employeur.

La société [5] mentionne que son médecin conseil le docteur [C] a eu accès à certaines pièces médicales du dossier dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité attribué à Mme [X] suite à sa consolidation et que selon lui, il existe une autre pathologie interférante à savoir une névralgie cervico-brachiale, à priori gauche, et que compte tenu de l’existence de deux pathologies distinctes ( tendinite de De Quervain gauche et névralgie cervioco brachiale gauche) il est impossible en l’état de déterminer quelle est la durée d’arrêt de travail imputable à chacune des pathologies; elle estime donc caractériser l’existence d’une cause étrangère à l’origine des prescriptions de repos de l’assurée qui permet de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2018 et sollicite à titre principal l’inopposabilité de la prise en charge de ces arrêts à compter de cette date. Elle sollicite avant dire droit et à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire, estimant fournir un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical quant au lien de causalité entre les arrêts de travail et la pathologie initialement déclarée.

La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a adressé ni conclusions, ni pièces, au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile: “ si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée”.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident ou à la maladie ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, Mme [X], hôtesse de caisse intérimaire, a souscrit le 19 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de De Quervain à la main gauche.

Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 faisant état de « tendinite de De Quervain main gauche ».

Par courrier recommandé du 23 avril 2019, la caisse a inform