CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 22/01478

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 13 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [3]

N° RG 22/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIU

DEMANDERESSE

Société [6], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[3], Siège social : [Adresse 5] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [3] la SCP [2], toque 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [6] la SCP [2], toque 8 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [G] [N] était salariée de la société [6] (la société) en qualité de monteur câbleur électronique depuis le 1er avril 2008.

Le 1er avril 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57.

La salariée a par la suite fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 10 février 2020 et compte tenu de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise, la société lui a notifié son licenciement le 9 mars 2020.

Par courrier du 14 février 2022, la caisse a notifié à la société la décision l'informant de la prise en charge de la rechute du 9 décembre 2021 au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2018 après avis du médecin conseil.

Le 1er avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 14 février 2022.

Par requête en date du 21 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 14 février 2022 prenant en charge la rechute de la maladie de Madame [N] et de condamner la caisse aux entiers dépens. La société soutient avoir un intérêt à agir car l'opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute porte sur les conditions de travail et de risques professionnels pouvant entraîner des conséquences financières dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, ce qui est le cas en l'espèce. La société conteste la décision en date du 14 février 2022 soutenant que cette décision a été prise dans le cadre d'une mesure d'instruction qui n'était pas contradictoire car elle n'a pas été informée d'une telle instruction et elle n'a pas été en mesure d'émettre des réserves.

La caisse soutient que les rechutes n'impactent pas la tarification des entreprises et elle en déduit que la société ne dispose pas d'un intérêt à agir alors que l'inopposabilité de la rechute demandée par la société est de droit. Elle ajoute qu'elle n'est en outre pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle a informé la société de l'instruction de la rechute.

Elle demande au tribunal de constater que la prise en charge de la rechute n'impactera le compte employeur de la société et que la décision de prise en charge est inopposable à la société faute d'avoir été prise à l'issue d'une procédure contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

La caisse reconnait que la décision de prise en charge de la rechute n'a pas été prise à l'issue d'une instruction contradictoire à l'égard de l'employeur et que cette décision lui est inopposable.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare inopposable à la société SAS [6] la décision de la [3] du 14 février 2022 de prise en charge de la rechute de la maladie de Madame [N] du 31 mars 2018 au titre de la maladie professionnelle,

Condamne la [3] aux dépens d'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente