Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01399

Ordonne la liquidation d'une astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01399 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRJD AFFAIRE : [S] [A], [C] [P] épouse [A] C/ [N] [W] [R] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [A] né le 09 Décembre 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

Madame [C] [P] épouse [A] née le 19 Mai 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [N] [W] [R] [H] née le 16 Juin 1971 à [Localité 12] ( VIETNAM), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015102 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025

Notification le

à : Maître Raphaël BANNERY - 3281, Expédition

Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [A] et Madame [C] [P], son épouse (les époux [A]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 15], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8].

Par acte authentique en date du 26 juillet 2021, Madame [N] [W] [X], épouse [H] a acheté le terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 15], parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], jouxtant la propriété des époux [A].

Un permis de construire, n° PC 069 177 21 00009, a été accordé à Madame [N] [W] [X], épouse [H] par arrêté en date du 25 août 2021 pour l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 133 m², à réaliser à l'aide de containers maritimes pour le rez-de-chaussée et le premier étage, en limite de propriété avec celle des époux [A].

Pour la réalisation de cette construction, Madame [N] [W] [X], épouse [H], a fait appel à : Madame [E] [I], architecte ; l'EURL ETS VIANNAY FILS, pour les travaux de terrassement, de maçonnerie et la pose des réseaux ; la société BEAUPELLET, pour la réalisation des lots « chauffage », « sanitaire », « raccordement », « cheminée » et « adoucisseur » ; la SASU LES PIEDS SUR TERRE, pour la réalisation de divers autres lots de travaux.

La construction a rencontré des difficultés, conduisant notamment à l'abandon de la création d'une cave et à la suppression d'ouvertures donnant sur la propriété des époux [A], selon permis de construire modificatif n° PC 069 177 21 00009M01, en date du 05 juillet 2022.

Par courrier en date du 23 juin 2022, Madame [N] [W] [X], épouse [H] a indiqué à la SASU LES PIEDS SUR TERRE qu'elle n'entendait pas poursuivre les travaux avec elle au regard de leur mauvaise qualité.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2022, le conseil de Madame [N] [W] [X], épouse [H], a mis la SASU LES PIEDS SUR TERRE en demeure de réaliser les travaux de nature à rendre sa maison conforme à sa destination.

Les époux [A] se plaignant de ce que la construction excéderait la hauteur prévue au permis de construire de près d'un mètre en raison de la surélévation de l'assise des containers, ainsi que de l'installation de pisserottes sur la toiture terrasse de la maison, conduisant au rejet des eaux pluviales recueillies par celle-ci sur leur terrain, ont mandaté Maître [M] [L], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 septembre 2022, confirmant ces deux griefs.

Madame [N] [W] [X], épouse [H] a fait appel à Maître [U] [D], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat daté du 24 octobre 2022, ainsi qu'à la SAS PRO GEST BTP, qui a organisé une réunion d'expertise amiable le 24 octobre 2022, dont le compte rendu envisage une démolition totale ou partielle de la construction.

Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 23/00045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné : à la demande des époux [A], condamné Madame [N] [W] [X], épouse [H] à supprimer les pisserottes surplombant leur propriété et y déversant les eaux pluviales recueillies par la toiture terrasse de sa maison, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, et s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ; à la demande de Madame [N] [X], épouse [H], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de ◦les époux [A] ; ◦Madame [E] [I] ; ◦la SASU LES PIEDS SUR TERRE ; ◦la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 10], en qualité d'assureur de responsabilité