CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 18/01245
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [7]
N° RG 18/01245 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SMDL
DEMANDERESSE
Société [5], Siège social : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE
[7], Siège social : [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [7] Me Stephen DUVAL, ([Localité 9]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5] Me Stephen DUVAL, ([Localité 9]) Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 28 mai 2018, la société [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [7], de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [X] [G] le 07 décembre 2017.
Lors de sa réunion du 25 mai 2023, la commission de recours amiable a fait droit aux prétentions de l’employeur en lui déclarant inopposable la prise en charge de l’accident du travail de M. [G] survenu le 07 décembre 2017, reconnaissant que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier en s’étant abstenue d’adresser un questionnaire à l’employeur.
Lors de l’audience du 13 février 2025, la société [5] expose que malgré la décision favorable rendue par la commission de recours amiable, la [7] n’a pas régularisé le dossier et le compte employeur continue à mentionner le sinistre.
La [7] qui n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2025 mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir que le recours est devenu sans objet, la commission de recours amiable ayant déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de l’accident de M.[G] au titre des risques professionnels.
DISCUSSION
La société [5] a établi le 12 décembre 2017 une déclaration pour un accident de travail survenu le 07 décembre 2017 à son salarié M.[G], travailleur intérimaire mis à la disposition de la société [10] en qualité d’ouvrier.
L’employeur a été informé de l’accident le 08 décembre 2017 et a fait parvenir à la caisse ladite déclaration d’accident du travail qui indiquait au titre des circonstances de l’accident : « entrain de brider la gamme. Clé 36 cassée en deux ».
Le certificat médical initial du 08 décembre 2017 mentionnait un œdème et une douleur à l’avant-bras droit face ulnaire sans fracture ainsi qu’une douleur et contracture para vertébrale lombaire sans déficit sensitivomoteur.
Par courrier du 11 janvier 2018, la caisse a notifié à l’employeur un délai complémentaire d’instruction, puis par courrier du 12 janvier 2018 elle l’a informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 02 février 2018.
Par courrier du 02 février 2018, l’employeur a été informé par la caisse de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M.[G].
Par courrier du 30 mars 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 07 décembre 2017
La [6] reconnait dans ses écritures avoir adressé en date du 29 décembre 2017 un questionnaire à l’assuré qui l’a retourné complété le 03 janvier 2018 mais ne pas avoir adressé de questionnaire à l’employeur, admettant ainsi ne pas avoir respecté la phase contradictoire de l’instruction du dossier.
L’employeur maintient son recours, expliquant que le compte employeur mentionne toujours le sinistre deux ans après la décision favorable à l’employeur rendue par la [8].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07 décembre 2017 à son salarié M. [G].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [5]