Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01215 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJF6 AFFAIRE : [H] [Y] C/ [V] [T], Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] , S.A.S.U. EM2G, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. EM2G, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025

Notification le

à :

Maître [X] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Expédition et grosse

Maître [P] [N] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 8] - [Adresse 10] - [Adresse 7], Expédition

Maître [R] [U] de la SELARL VERNE BORDET [D] [U] - 680, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A] sont propriétaires d'une maisons sise [Adresse 6] à [Localité 12], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4].

En 2020, Monsieur [H] [Y], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien, comportant notamment le remplacement de la toiture et la reprise d'un mur.

Dans le cadre de ce projet, il a notamment fait appel à : Monsieur [V] [T], en qualité de maître d’œuvre de conception et d'exécution ; la SASU EM2G, qui s'est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre.

En octobre 2021, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur bien, en provenance de celui de Monsieur [H] [Y] et au travers d'un mur en pierre dont il est seul propriétaire.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2022, alors que les infiltrations d'eau se sont aggravées.

Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/02226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [L] et Madame [F] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [Y] ; la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [Y] ; s'agissant des infiltrations d'eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [J], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 07, 10 et 28 mai 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [V] [T] ; la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [T] ; la SASU EM2G ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU EM2G ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [J].

Monsieur [B] [J] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.

A l'audience du 05 novembre 2024, Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : ordonner une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [B] [J], au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [V] [T] et la société MAF, son assureur, ont constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience.

La SASU EM2G, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU EM2G, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de lui déclarer commune l'expertise ordonnée le 09 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de p