Référés civils, 18 mars 2025 — 24/01384
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMN AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 5] ([Adresse 8]) C/ [P] [S], SA PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société REGIE LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
SA PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [Y] de la SELARL CVS - [Adresse 3], Expédition
Maître [V] [A] - 265, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire depuis le 27 septembre 2021 d'un appartement au premier étage (lot n° 1) et d'une cave (lot n° 259) au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [P] [S] a donné son appartement en location.
Depuis le mois de janvier 2022, des infiltrations d'eau se produisent dans le hall de l'immeuble en provenance de l'appartement de Monsieur [P] [S].
La SASU HERA PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, est intervenue le 11 mars 2022 pour rechercher l'origine des infiltrations et a réparé la vidange du cumulus de l'appartement de Monsieur [P] [S], sans que cela ne mette fin aux infiltrations d'eau.
Par courrier en date du 25 avril 2022, consécutif à une nouvelle intervention en date du 21 avril 2022, la SASU HERA PLOMBERIE a confirme l'absence de fuite au niveau des vidanges du cumulus et de la machine à laver et a localisé une nouvelle fuite sur le bac de douche.
Monsieur [P] [S] a dépêché l'entreprise DELTA IAS qui a procédé à une recherche de fuite le 10 mai 2022 et relevé plusieurs points d'infiltration.
Par courrier en date du 15 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [P] [S] en demeure de procéder aux réparation de ses équipements avant le 30 juin 2022.
L'appartement de Monsieur [P] [S], vacant de juin à septembre 2022, a de nouveau été loué en septembre 2022, ce qui a entrainé de nouvelles infiltrations d'eau dans le hall de l'immeuble.
Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S], a conduit une expertise amiable le 13 octobre 2022 et établi un rapport le 14 octobre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires a mandaté Monsieur [R] [C], clerc d'huissier de justice habilité, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2022, confirmant le caractère actif des infiltrations d'eau.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/01966), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] (69009), une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [S] ; la SA PACIFICA, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S] ; Madame [E] [N] [O] ; Monsieur [D] [K] ; Madame [G] [T] ; s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [I], expert. Monsieur [X] [I] a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Localité 13] a fait assigner en référé Monsieur [P] [S] ; la SA PACIFICA, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [P] [S] ; aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
A l'audience du 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : condamner solidairement Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : ◦5 250,00 euros, au titre de la restauration du mur en mosaïques ; ◦3 014,00 euros, au titre de la rénovation du plafond en lambris ; ◦660,00 euros, au titre du nettoyage du sol en carreaux de granito ; ◦405,24 euros, au titre des honoraires de Monsieur [H], expert en bâtiment ; ◦275,00 euros, au titre de la facture de la société DURAN du 06 septembre 2023 ; ◦800,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ; débouter Monsieur [P] [S] et la SA PACIFICA, son assureur, de leurs prétentions