CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 20/01574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2025

Julien FERRAND, président Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Michel GATTONI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 21 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] C/ [2]

N° RG 20/01574 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD25

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substituée par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3] [2] Me Yasmina BELKORCHIA, toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[2] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [J], salariée de la société [4] en qualité d’agent de service a déclaré avoir été victime d’un accident le 28 novembre 2019.

La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 2 décembre 2019 assortie de réserves portant sur son information tardive et sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail.

Après instruction du dossier, la [1] a notifié à la société [4] par courrier daté du 26 mars 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi par courrier recommandé du 19 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 21 janvier 2025, la société [4] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et, à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise judiciaire médicale soit mise en oeuvre, en faisant valoir :

- que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée, Madame [J] n’ayant pas décrit de circonstances caractérisant un événement soudain à l’origine des douleurs qui apparaissent résulter d’une tendinite du coude droit imputable à un état pathologique antérieur ;

- que la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et soins en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;

- que 206 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors qu’une expertise médicale fait état de pathologies résultant d’un état préexistant ;

- qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la cause des pathologies.

La [1] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de Madame [J] recueillies dans le cadre de l’instruction du dossier faisant état de douleurs ressenties au dos et au bras droit aux temps et lieu du travail, corroborées par le certificat médical initial établi le jour même et l’avis du médecin conseil qui a estimé que les lésions sont imputables à l’accident ;

- que la société [4] ne justifie pas d’éléments factuels ou médicaux de nature à écarter la présomption d’imputabilité ;

- que le médecin conseil a rendu des avis favorables à la poursuite des arrêts de travail ;

- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;

- que les certificats médicaux de prolongation ont été communiqués à l’employeur ;

- que le certificat médical établi par le Docteur [H] précise que les lésions résultent de l’accumulation de gestes répétés ;

- que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident du travail :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de