CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/00785
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 11 décembre 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Madame [O] [Z] [L] C/ [7]
N° RG 20/00785 & N° RG 21/01224
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] [L] Demeurant [Adresse 2] Comparante en personne, assistée de Me BUSSILET, substitué par Me HAJJO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 9] Représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [O] [Z] [L] Me Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776 [7] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] s'est vue prescrire des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2017 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.
Sur avis de son service médical, la [4] a décidé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 5 novembre 2018.
Madame [Y] [L] a contesté cette décision et une expertise technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre, au terme de laquelle le docteur [R] [M] a conclu que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 novembre 2018 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise, soit le 4 mars 2019.
Le 3 avril 2019, la [4] a notifié à madame [Y] [L] la régularisation des indemnités journalières jusqu'au 4 mars 2019, sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits.
Considérant qu'elle n'était pas en capacité de reprendre le travail à la date fixée par l'expert, madame [Y] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 10 mars 2020.
Elle a donc a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 15 mai 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/00785.
Le 24 février 2020, la [4] a notifié à madame [Y] [L] un indu d'un montant de 1 158,36 euros, correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019.
Le 14 décembre 2020, poursuivant le recouvrement de cet indu, la caisse primaire a adressé à madame [Y] [L] une mise en demeure pour un montant de 715,96 euros.
Le 11 février 2021, l'assurée a contesté l'indu recouvré devant la commission de recours amiable, qui n'a pas donné suite à son recours.
Madame [Y] [L] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 7 juin 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01224.
Aux termes de ses recours soutenus oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, madame [Y] [L] demande au tribunal de prononcer la jonction des deux instances et, à titre principal, de constater qu'elle était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019 et de juger en conséquence que l'indu d'indemnités journalières pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019 n'est pas fondé. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise afin de déterminer la date à laquelle elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, madame [Y] [L] affirme que divers éléments de son dossier médical démontrent qu'elle se trouvait dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2019. Elle précise notamment que suite à sa fracture du poignet survenu au mois de décembre 2018, elle a développé une algodystrophie de la main droite justifiant la prescription d'arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2019, mais également qu'elle souffre de tremblements ayant conduit le médecin du travail à considérer que ses problèmes de santé étaient incompatibles avec la manutention de charges de plus de 5 kg. Elle précise qu'elle aurait été déclarée inapte au travail en juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 11 décembre 2024, la [6] demande au tribunal de débouter madame [Y] [L] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 441,66